De bescherming van de Titel van Psycholoog in Frankrijk
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Er zijn verschillende wetteksten. Een coördinatie is ons niet bekend.
1985 – Loi Titre de Psychologue
1990 – Décret n° 90-255 fixant la liste
de diplômes . Overgangsmaatregelen
1993 – Décret no 93-536
modifiant le décret no 90-255
1996 – Décret no 96-288
modifiant le décret no 90-255
1998 – Circulaire du 15-01-1998 - Modalités d’accès au
titre de psychologue
2002 – Liste professionelle
2003 – Titre Européen en France – décrêt (aanpassing aan Richtlijn
89/48)
2005 – Décret n° 2005-97 complétant le décret n° 90-255
Buiten reeks: In 2004 dacht de Franse Orde van Geneesheren dat
ze zich ook diende uit te spreken over
la
reglementation du titre de psychologue
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LOI n° 85-772 du 25
JUILLET 1985 portant diverses dispositions d'ordre social
(RELATIVE A LA PROTECTION DU TITRE DE PSYCHOLOGUE)
TITRE Ier - Mesures relatives à la protection
sociale
CHAPITRE V
Mesures relatives à la profession de psychologue Article 44 :
I.
L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un
qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre
sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut
niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une
liste fixée par décret en Conseil d'État ou aux titulaires d'un diplôme
étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés.
Il. Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les
personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après :
- exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent
public à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant
prorogée au-delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder sept ans
pour des fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés
en qualité de psychologue;
- faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par
décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les
conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une
qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés ou
paragraphe 1, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du
dossier de demande vaut autorisation provisoire d'user du titre jusqu'à la
décision administrative.
Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives
mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
III. L'usurpation du titre de psychologue est punie des peines prévues à
l'article 259 du code pénal.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État,
Fait à Paris, le 25 juillet 1985
François MITTERRAND
Par le Président de la République
Le Premier Ministre, Laurent FABIUS
Le Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Pierre BÉRÉGOVOY
Le garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Robert BADINTER
Le Ministre des Relations Extérieures, Roland DUMAS
Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Pierre JOXE
Le Ministre de l'Agriculture, Henri NALLET
Le Ministre de l'Éducation nationale, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT
Le Ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité nationale, Georgina
DUFOIX
Le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, Michel CRÉPEAU
Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Michel
DELEBARRE
Le Ministre de la Recherche et de la Technologie, Hubert CURIEN
Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des droits de la femme,
Yvette ROUDY
Le Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Économie, des Finances et du
Budget, chargé du Budget et de la Consommation, Henri EMMANUELLI
Le Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Éducation nationale chargé des
Universités, Roger-Gérard SCHWARTZENBERG
Le Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires sociales et de la
Solidarité nationale porte-parole du gouvernement, chargé de la santé, Edmond
HERVÉ
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Décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste de diplômes permettant de faire usage du titre de psychologue
Extrait du
Journal officiel de la République française du 23 mars 1990 page 3527
Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse
et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale,
- Vu le I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre social ;
- Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
- Vu le décret n° 84-579 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux ;
- Vu le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme
d'Etat de psychologie scolaire ;
- Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25
juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en
le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de
l'obtention :
a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;
b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage
professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
2° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° par
le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont
la composition est fixée par arrêté de ce ministre.
3° Du diplôme d'Etat de psychologie scolaire.
4° Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national
des arts et métiers.
5° Du diplôme de psychologue délivré par l'école des psychologues praticiens de
l'institut catholique de Paris.
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse
et des sports, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement
technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 1990.
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Décret n° 90-259 du 22 mars 1990 - usage du titre de psychologue
pris pour
l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985
portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes
autorisées à faire usage du titre de psychologue
Extrait du Journal officiel de la République française du 23 mars 1990 page
3559
Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale,
- Vu le II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre social ;
- Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes
permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date
du 24 août 1989 ;
- Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions de
psychologue à la date d'entrée en vigueur du décret du 22 mars 1990 susvisé et
ceux qui seront recrutés ou employés en qualité de psychologue avant le 1er
janvier 1993 sont autorisés à faire usage du titre de psychologue dans
l'exercice de leurs fonctions à condition que les fonctions qu'ils occupent
soient définies ou désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre dont dépendent les
intéressés.
Art. 2. - Pour faire usage du titre de psychologue en dehors de l'exercice de
leurs fonctions, et notamment après la cessation de leur activité, les
fonctionnaires et agents publics doivent satisfaire aux prescription du décret
du 22 mars 1990 susvisé ou, à défaut, obtenir l'autorisation du préfet de
région en application des articles 3 à 5 du présent décret.
Art. 3. - Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de
psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent
décret l'une des conditions suivantes :
1. Etre titulaire d'une maîtrise de psychologie ou d'un diplôme étranger
reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après
avis de la commission mentionnée au 2° de l'article 1er du décret du 22 mars
1990 susvisé et justifier de trois années au moins d'expérience professionnelle
à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ;
2. Etre titulaire d'une licence en psychologie ou d'un diplôme reconnu
équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la
commission mentionnée au 1° ci-dessus et justifier de cinq années au moins
d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité
de psychologue ;
3. Justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de
psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ; le temps consacré par
l'intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette
durée.
Art. 4. - L'autorisation de faire usage du titre de psychologue est délivrée
par le préfet de région après avis d'une commission régionale dont la
composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé et dont les membres sont désignés par
le préfet de région.
Art. 5. - La demande d'autorisation, accompagnée d'un dossier dont la
composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé, doit être adressée au préfet de la région dans
laquelle réside l'intéressé avant le 1er janvier 1993 ; il est délivré
récépissé de cette demande.
L'intéressé est entendu par la commission s'il en formule la demande au moment
du dépôt de son dossier.
Art. 6. - La décision du préfet de région autorisant ou refusant l'usage du
titre de psychologue est motivée ; elle est notifiée à l'intéressé par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ; en cas de refus, l'intéressé
doit cesser immédiatement de faire usage du titre de psychologue.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse
et des sports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la
défense, le ministre de l'intérieur, le ministre des postes, des
télécommunications et de l'espace, le ministre de la solidarité, de la santé et
de la protection sociale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de
l'enseignement technique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 1990.
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Décret no 93-536 du 27 mars 1993 modifiant le décret no 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue
Le Premier
ministre,
Sur le rapport du
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du
ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier
1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu l'article 44
de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions
d'ordre social et relatif à la protection du titre de psychologue;
Vu le décret no
89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologie
scolaire;
Vu le décret no 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes
permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue;
Vu le décret no
91-291 portant création du diplôme d'Etat de conseiller
d'orientation-psychologue;
Le Conseil d'Etat
(section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé est modifié ainsi
qu'il suit:
I. - Ajouter un c
au 1o ainsi rédigé: <<...soit de l'un des diplômes dont la liste figure
en annexe.>>
II. - Introduire
un 2o ainsi rédigé: <<...de la licence en psychologie obtenue
conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret no 66-412
du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles
d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines et qui
justifient en outre de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c
du 1o.>>
III. - Au 2o:
lire <<3o>>; au 3o: lire <<4o>>; au 4o: lire
<<5o>>; au 5o: lire <<6o>>.
IV. - Ajouter un
7o ainsi rédigé: <<le diplôme d'Etat de conseiller
d'orientation-psychologue>>.
V. - Ajouter in
fine l'alinéa suivant ainsi rédigé: <<Les titulaires du diplôme d'Etat de
psychologie scolaire ne peuvent faire usage du titre de psychologue qu'assorti
du qualificatif <<scolaire.>>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la
culture, et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la Républiques française.
Fait à Paris, le 27 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG Le
ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
ANNEXE
Diplôme de psychopathologie délivré par
l'université Aix-Marseille-II à compter de l'année universitaire 1972-1973;
Diplôme de psychopathologie délivré par l'université de Besançon; Diplôme
d'études psychologiques et psychosociales (option psychopathologie) délivré par
l'université Bordeaux-II; Diplôme de psychologie pratique (options
psychopathologie ou psychopédagogie médico-sociale) délivré par l'université
Clermont-Ferrand-II; Diplôme de psychopathologie délivré par l'université de
Dijon; Diplôme de psychopathologie de l'université Grenoble-II; Certificat
d'études supérieures de psychologie pathologique délivré par l'université
Lille-III; Diplôme de psychologie pratique (options psychopathologie ou
psychopédagogie médico-sociale) délivré par l'université Lyon-II; Diplôme de
psychopathologie et de psychologie appliquée délivré par l'université
Montpellier-III; Diplôme de psychologie pathologique délivré par l'université
Nancy-II; Diplôme de psychologie pathologique de l'institut de psychologie de l'université
de Paris; Diplôme de psychopédagogie spéciale délivré antérieurement à 1969
(exclusivement dans les services d'enfant et de pédiatrie) de l'institut de
psychologie de l'université de Paris; Diplôme de psychologie pathologique de
l'université Paris-V; Diplôme de psychologue clinicien de l'université
Paris-VII; Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de
l'université Paris-X; Diplôme de psychopathologie clinique, délivré depuis le
1er janvier 1970, de l'Institut catholique de Paris; Certificat d'études
supérieures de psychologie pathologique de l'université Rennes-II; Certificat
d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Strasbourg-I;
Diplôme de psychopathologie de l'université Toulouse-II.
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Décret no 96-288 du 29 mars 1996 modifiant le décret no 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue
NOR : MENU9502939D
Le Premier
ministre,
Sur le rapport du
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche et du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi no 84-52 du 26
janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu l'article 44
de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions
d'ordre social et relative à la protection du titre de psychologue ;
Vu le décret no 84-579
du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement
supérieur ; Vu le décret no 90-255 du 22 mars 1990, modifié par le décret no 93-536 du 27 mars 1993, fixant la liste des diplômes
permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1e. - La liste de diplômes annexée au décret du 22 mars 1990 susvisé est
remplacée par la liste suivante : << A N N E X E << 1. Diplôme de
psychopathologie de l'université d'Aix-Marseille, puis de l'université
Aix-Marseille-I ; << 2. Diplôme de psychopathologie de l'université de
Besançon ; << 3. Diplôme d'études psychologiques et psychosociales,
option Psychopathologie, de l'université de Bordeaux, puis de l'université
Bordeaux-III, puis de l'université Bordeaux-II ; << 4. Diplôme de psychologie
pratique, option Psychopathologie ou option Psychopédagogie médico-sociale, de
l'université de Clermont-Ferrand, puis de l'université Clermont-Ferrand-II ;
<< 5. Diplôme de psychopathologie de l'université de Dijon ; << 6.
Diplôme de psychopathologie de l'université de Grenoble, puis de l'université
Grenoble-II ; << 7. Certificat d'études supérieures de psychologie
pathologique de l'université Lille-III ; << 8. Diplôme de psychologie
pratique, option Psychopathologie ou option Psychopédagogie médico-sociale, de
l'université de Lyon, puis de l'université Lyon-II ; << 9. Diplôme de
psychopathologie et de psychologie appliquée de l'université de Montpellier,
puis de l'université Montpellier-III ; << 10. Diplôme de psychologie
pathologique de l'université de Nancy, puis de l'université Nancy-II ; <<
11. Diplôme de psychologie pathologique de l'institut de psychologie de
l'université de Paris ; << 12. Diplôme de psychopédagogie spéciale de
l'institut de psychologie de l'université de Paris ; << 13. Diplôme de
psychologie pathologique de l'université Paris-V ; << 14. Diplôme de
psychologue clinicien de l'université Paris-VII ; << 15. Certificat
d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Paris-X ;
<< 16. Diplôme de psychopathologie de l'université de Rennes, puis de
l'université Rennes-II ; << 17. Certificat d'études supérieures de
psychologie pathologique de l'université de Strasbourg, puis de l'université
Strasbourg-I ; << 18. Diplôme de psychopathologie de l'université de
Toulouse, puis de l'université Toulouse-II ; << 19. Diplôme de
psychologue-praticien délivré jusqu'au 31 décembre 1969 par l'Institut
catholique de Paris ; << 20. Diplôme de psychopathologie clinique délivré
depuis le 1er janvier 1970 par l'Institut catholique de Paris. >>
Art. 2. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et
de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales et le
secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre :
Le ministre de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François
Bayrou
Le ministre du
travail et des affaires sociales, Jacques Barrot
Le secrétaire
d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard
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Circulaire du 15-01-1998 - Modalités
d’accès au titre de psychologue
Texte adressé aux
recteurs d'académie; aux présidents d'université
Les demandes réitérées auprès de mes services concernant
l'accès au titre de psychologue, formulées par des particuliers diplômés en
psychologie ou souhaitant s'inscrire dans cette filière, me conduisent à
apporter les éclaircissements nécessaires sur la réglementation en vigueur.
Il apparaît en effet qu'en raison d'une information insuffisante, de nombreuses
personnes dont l'objectif est l'usage professionnel du titre de psychologue se
sont trouvées dans des situations de blocage dont les incidences sont loin
d'être sans gravité, aux plans professionnel et personnel.
Il convient de rappeler que le titre de psychologue est protégé par la loi n°
85-772 du 25 juillet 1985. À l'usage légal du titre de psychologue, sont
notamment liés des droits en matière fiscale, de protection sociale et de
régime de retraite, pour ceux qui exercent dans le secteur public comme dans le
secteur privé.
En l'état actuel de la réglementation, le décret n°
90-255 du 22 mars 1990, modifié par les décrets n° 93-536 du 27 mars 1993 et n°
96-288 du 29 mars 1996, fixe la liste des diplômes requis pour l'accès de plein
droit au titre de psychologue. Il s'agit :
- des DESS en psychologie ou DEA en psychologie, sous
réserve que le DEA comporte un stage professionnel dont les modalités sont
définies par l'arrêté du 26 décembre 1990 et la circulaire du 2 novembre 1992.
En outre, les titulaires de ces diplômes doivent également posséder la licence
et la maîtrise en psychologie (ou la seule licence si celle-ci a été obtenue
antérieurement à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966).
- d'un certain nombre de diplômes français reconnus équivalents au cursus
précédent : les diplômes d'État de psychologie scolaire et de conseiller
d'orientation-psychologue, préparés par quelques universités, le diplôme de
psychologue du travail délivré par le CNAM et le diplôme de psychologue délivré
par l'école des psychologues praticiens. Entrent aussi dans cette catégorie des
diplômes universitaires délivrés antérieurement à la création des DESS et dont
la liste précise figure en annexe au décret n° 96-288 du 29 mars 1996 précité,
à condition que leurs titulaires justifient également de l'obtention préalable
de la licence et de la maîtrise en psychologie (ou de la seule licence
"ancien régime").
- des diplômes étrangers en psychologie reconnus équivalents au cursus requis
en France par le ministre chargé des enseignements supérieurs sur avis d'une
commission d'experts. Dorénavant, cette commission se prononcera également sur
le niveau scientifique des cursus pluri-nationaux (diplômes étrangers complétés
par des diplômes français, et inversement).
La complexité de la réglementation impose que des
informations précises soient données aux étudiants, notamment sur les points
suivants :
l 1) Seuls les cursus académiques définis par le décret
du 22 mars 1990 modifié autorisent l'usage de plein droit du titre de
psychologue. Tout autre cursus n'ouvre pas droit à l'usage du titre de
psychologue. Il en est ainsi :
a) Des titulaires d'un DESS ou d'un DEA en psychologie
(ou d'un des diplômes universitaires précités) qui ne justifient pas également
de l'obtention de la licence et de la maîtrise françaises en psychologie. Ceci
implique que se trouvent hors du champ réglementaire les personnes qui ont eu
accès au DESS ou au DEA (ou à un des DU concernés) à l'issue d'un parcours
"différent", par le biais d'une dispense par exemple.
Il convient, en conséquence, de veiller à une utilisation adéquate des
dispositions relatives à la validation des acquis personnels, académiques et
professionnels que prévoient la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 et les décrets
n° 85-906 du 23 août 1985 et n° 93-538 du 27 mars 1993.
Comme vous le savez, la pratique conduit bien souvent à utiliser conjointement
les deux catégories de dispositions pour donner toute leur portée aux principes
qui fondent les textes sur la validation des acquis. Cette pratique de
l'utilisation conjointe s'applique tout particulièrement aux cas dont relèvent
les diplômés précités, dans la mesure où la validation doit ici non seulement
conduire à des dispenses d'épreuves (et/ou de diplômes, de deuxième cycle par
exemple), mais aussi et surtout à la délivrance d'une partie du ou des diplômes
de deuxième cycle en psychologie qui font défaut au candidat.
En effet, je vous rappelle que la dispense de licence et/ou maîtrise en
psychologie accordée à seule fin d'inscription en maîtrise ou en DESS de
psychologie n'équivaut en aucun cas à l'obtention des diplômes de licence et de
maîtrise en psychologie exigés par le décret du 22 mars 1990 modifié.
Par ailleurs, afin de favoriser les économies de parcours, je soulignerais
également l'intérêt d'utiliser de manière complémentaire les dispositions
permettant aux présidents d'université d'autoriser l'accès conditionnel au
niveau supérieur des étudiants ayant validé une part significative des
enseignements requis pour l'obtention du DEUG ou de la licence.
La combinaison de ces diverses possibilités pourrait concrètement permettre à
une personne justifiant d'une expérience professionnelle jugée digne d'intérêt,
et suffisante au plan de la durée, d'optimiser son parcours, sous le contrôle
des commissions pédagogiques ou des jurys compétents.
b) Des titulaires d'un autre diplôme en psychologie
sanctionnant une formation universitaire fondamentale de haut niveau si
celle-ci n'entre pas dans le champ des formations dites professionnalisantes.
Ainsi, les détenteurs d'un DEA en psychologie qui ne serait pas assorti d'un
stage professionnel conforme aux dispositions prévues par l'arrêté et la
circulaire du 26 décembre 1990 (notamment : stage d'une durée minimale de
quatorze semaines et validé par un certificat délivré en même temps que le
diplôme ou au plus tard quatre mois après sa délivrance), ne peuvent prétendre
au titre de psychologue, même s'ils ont obtenu au préalable une licence et une
maîtrise en psychologie. Il en va de même de ceux qui ont obtenu un DEA en
psychologie antérieurement à cette réglementation (c'est-à-dire avant l'année
universitaire 1991-92), même si ce diplôme comportait un stage professionnel
dans ses contenus pédagogiques. En effet, aucune mesure transitoire n'a été
prise à ce jour en faveur des personnes qui relèvent de cette catégorie.
Dans le même ordre d'idées, les doctorats en psychologie, orientés vers la
recherche, ne répondent pas à l'esprit de la loi de 1985 qui n'a retenu que les
formations reconnues qualifiantes pour la pratique de la psychologie. Leurs
titulaires ne peuvent en conséquence se prévaloir de plein droit du titre de
psychologue que si l'obtention de ce diplôme a été précédé du cursus requis à
cet effet.
c) Des titulaires d'une licence et/ou maîtrise en psychologie qui ne seraient pas
complétées du diplôme de haut niveau exigé par les textes.
l 2) L'autorisation d'user du titre de psychologue
n'implique pas ipso facto l'accès de plein droit aux concours de recrutement
des différents corps de psychologues des fonctions publiques. Les départements
compétents au sein des institutions et ministères concernés élaborent par voie
d'arrêtés leurs propres règles de recrutement, lesquelles s'avèrent souvent
restrictives puisqu'elles correspondent à des profils professionnels précis. En
conséquence, afin d'orienter au mieux les étudiants qui souhaiteraient
éventuellement suivre cette voie, je vous engage vivement à actualiser et faire
connaître les listes précises des diplômes et/ou spécialisations retenues pour
l'accès aux corps de psychologues de la fonction publique hospitalière et des
hôpitaux de Paris, de la fonction publique territoriale, ainsi qu'à ceux qui
sont sous tutelle des ministères chargés de la justice et de la défense.
l 3) Les DESS délivrés par les départements
universitaires de psychologie ne confèrent pas tous le titre de psychologue.
À cet égard, je demande aux responsables de formation de veiller à ce que les
maquettes des DESS soient conçues en fonction d'un objectif professionnel
précis, afin d'améliorer leur lisibilité à la fois pour les étudiants et les
employeurs. En particulier, lorsque l'accès au titre de psychologue est un des
objectifs du DESS, il convient d'adopter un intitulé qui soit explicite.
Je vous précise par ailleurs que dans le cadre des procédures d'habilitation de
ces diplômes, mes services seront spécialement vigilants d'une part sur
l'adéquation contenus/intitulé pour ce type de formation, d'autre part sur la
cohérence entre leurs objectifs et les enseignements proposés.
l 4) La procédure d'équivalence des diplômes étrangers en
psychologie avec les diplômes nationaux requis pour l'usage professionnel du
titre de psychologue relève d'une commission nationale.
Instituée par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié, cette commission
nationale d'experts, dont la composition a été fixée par un arrêté du 26
décembre 1990, est habilitée à donner un avis au ministre chargé des
enseignements supérieurs, seul compétent pour prendre la décision finale.
Cette instance se réunit trois fois par an et statue au vu d'un dossier
spécifique à chaque demande dont le contenu figure en annexe.
Dans le cadre de cette procédure, il n'existe pas de grille préétablie
d'équivalences entre les diplômes étrangers et français, en raison de la grande
diversité qui peut caractériser les formations étrangères, selon les pays
considérés.
Il convient toutefois de préciser aux étudiants que les diplômes étrangers
susceptibles a priori d'aboutir à une reconnaissance sont ceux qui sanctionnent
une formation universitaire correspondant à cinq années d'études effectives
dans le domaine de la psychologie, et comportant à la fois un travail de
recherche personnel et un stage professionnel d'une durée au moins égale à six
mois, à l'instar de ce qui est exigé en France. La commission d'experts décide
par ailleurs, au cas par cas, si les contenus scientifiques du cursus étranger
sont comparables à ceux qui sont requis sur le territoire national. Les mêmes
critères s'appliquent aux cursus pluri-nationaux.
J'appelle enfin votre attention sur le traitement spécificique des demandes
émanant de diplômés des pays ressortissant de l'Union européenne, auxquelles
s'appliqueront désormais des dispositions conformes aux principes établis par
le droit communautaire. En effet, comme vous le savez, la profession de
psychologue entre dans le champ d'application de la directive 89/48/CEE du 21
décembre 1988 instaurant un système général de reconnaissance des diplômes
d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une
durée minimale de trois ans.
Je vous demande de bien vouloir porter l'ensemble de ces informations à la
connaissance des composantes universitaires intéressées, en particulier les
SCUIO, les départements de psychologie, les services de formation continue et
de veiller sous des formes adaptées à la meilleure information des étudiants.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
et par délégation, La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
Annexe
CONTENU DU DOSSIER POUR LA RECONNAISSANCE DES TITRES ÉTRANGERS EN PSYCHOLOGIE
POUR L'ACCÈS AU TITRE DE PSYCHOLOGUE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
- Un curriculum-vitae comportant une description annuelle des études et un
commentaire sur l'expérience professionnelle dans le domaine de la psychologie;
- les photocopies de tous les titres et diplômes étrangers en psychologie (ou
attestations) accompagnées de leur traduction certifiée conforme en langue
française;
- les photocopies des relevés des notes obtenues dans le cadre de ces diplômes,
avec l'indication du contenu et de la durée de chaque enseignement (transcripts
des diplômes), accompagnées de leur traduction certifiée conforme en langue
française;
- le cas échéant, la photocopie des justificatifs de l'initiation à la recherche
en vue de l'obtention des diplômes (mémoire de recherche ou thèse, ou, à
défaut, une photocopie de la table des matières ainsi qu'un résumé en langue
française). Ne sont pris en compte que les travaux de recherche qui ont été
réalisés dans le cadre du cursus académique étranger en psychologie. Ces
travaux doivent être validés par les autorités universitaires du pays (dans le
transcript du diplôme, de préférence);
- le cas échéant, la photocopie des attestations du ou des stages pratiques
suivis en vue de l'obtention du ou des diplômes étrangers en psychologie. Sont
pris en compte les seuls stages effectués sous encadrement universitaire. Ne
sont pas retenus ceux qui auraient pu être suivis après l'obtention des
diplômes dont le candidat demande la reconnaissance - c'est pourquoi les stages
dont il fait état doivent impérativement être attestés par les maîtres de stage
ou toute autre autorité universitaire qui les aurait dirigés;
- la photocopie d'un document officiel précisant la nationalité du candidat;
- une note indiquant les titres requis pour exercer la profession de
psychologue dans le pays d'obtention du ou des diplômes étrangers.
Les candidats qui ont effectué des cursus mixtes (diplômes étrangers complétés
par un ou des diplômes français, ou inversement) doivent également produire les
photocopies certifiées conformes des diplômes français obtenus, des relevés de
notes correspondants et, le cas échéant, des justificatifs du travail de
recherche et des stages réalisés dans le cadre de ces diplômes.
Ces documents doivent être adressés à la direction de l'enseignement supérieur,
61-65, rue Dutot 75015 Paris.
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Liste professionnelle
b[LOI no 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé]
NOR : MESX0100092L
Article 57
Le I de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre social est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues,
dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du
représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle
leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II.
»
« En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre
département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation
s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre
l'exercice de leur profession. »
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la
liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la
date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement
pourvues. »
« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est
publiée une fois par an. »
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Décret n° 2003-1073 du 14 novembre
2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage
professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n°
85-772 du 25 juillet 1985 modifiée
NOR :
MENX0306954D
(Journal
officiel du 16 novembre 2003)
Le Premier
ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la
recherche,
Vu la directive n° 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative à
un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui
sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans
;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions
d'ordre social, notamment l'article 44-II ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l'article 21 ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes
permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er.
Les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne possèdent pas l'un
des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I de l'article 44 de la loi
du 25 juillet 1985 susvisée peuvent être autorisés à faire usage professionnel
du titre de psychologue par décision du ministre chargé de l'enseignement
supérieur prise après avis de la commission mentionnée au 3° de l'article 1er
du décret du 22 mars 1990 susvisé.
Art. 2.
A l'appui de sa
demande d'autorisation, l'intéressé doit présenter un dossier dont la
composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 1er.
Ce dossier
comprend notamment :
- une liste de
diplômes, certificats ou titres obtenus par le demandeur ;
- une description du contenu et de la durée des différentes formations suivies
par lui ;
- une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir.
A la réception
du dossier complet du demandeur, un accusé de réception lui est délivré.
Art. 3.
Si le demandeur
ne justifie pas avoir suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires,
préparant à l'exercice de la profession, d'une durée minimale de trois ans, ou
d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un
établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même
niveau de formation et, lorsque l'Etat dans lequel il a suivi ce cycle d'études
l'exige, avoir suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus
de ce cycle d'études, la demande est rejetée comme irrecevable sans être
transmise à la commission mentionnée à l'article 1er.
Dans les autres cas, le dossier est transmis sans délai à la commission pour
qu'elle donne son avis au regard des conditions posées à l'article 4.
Art. 4.
Lorsque les
diplômes, certificats et autres titres de l'intéressé correspondent à l'un des
cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet
1985 susvisée et que la formation suivie, complétée le cas échéant par son
expérience professionnelle, ne comporte pas de différence substantielle avec la
formation requise pour la délivrance d'un diplôme, certificat ou titre
mentionné au I du même article, l'autorisation de faire usage du titre de
psychologue lui est délivrée.
Lorsque les
diplômes, certificats et autres titres de l'intéressé correspondent à l'un des
cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet
1985 susvisée mais que la formation suivie porte sur des matières
substantiellement différente de celles qui figurent au programme de l'un ou
l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I du même article, ou
qu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est
subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par
l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière
substantiellement différente, sans que ces différences soient comblées par
l'expérience professionnelle de l'intéressé, la délivrance de l'autorisation
est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à exercer la
profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur,
soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue du stage d'adaptation.
Art. 5.
Le ministre
chargé de l'enseignement supérieur statue sur la demande, par une décision
motivée prise après avis de la commission mentionnée à l'article 1er, dans un
délai de quatre mois à compter de la date de délivrance de l'accusé de
réception prévu à l'article 2. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur
la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
Dans le cas où
l'intéressé est soumis, par cette décision, à l'épreuve d'aptitude ou au stage
d'adaptation mentionnés à l'article 4, l'autorisation est accordée par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur après réussite à l'épreuve
d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
Art. 6.
L'épreuve
d'aptitude mentionnée à l'article 4 a pour objet de vérifier, au moyen
d'interrogations écrites ou orales, ou d'exercices pratiques, que l'intéressé
fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été
enseignées initialement.
Le stage d'adaptation
mentionné au même article a pour objet de donner à l'intéressé la connaissance
appropriée définie à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique
accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. Sa durée ne
peut excéder trois ans.
Art. 7.
Les conditions
d'organisation, la composition du jury et les modalités d'évaluation de
l'épreuve d'aptitude, ainsi que les modalités et les conditions de validation
du stage d'adaptation, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 1er.
Art. 8.
Le ministre de
la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la
santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris,
le 14 novembre 2003.
Jean-Pierre
Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
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J.O. 34 du
10 février 2005
Décret n° 2005-97 du 3 février 2005
complétant le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes
permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue
NOR : MENS0500048D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche,
Vu le I de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée
portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes
nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes
permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, modifié par
les décrets no 93-536 du 27 mars 1993 et no 96-288 du 29 mars 1996 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 26 juillet 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les 2°,
3°, 4°, 5°, 6°, 7° deviennent les 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°.
II. - Il est
ajouté un 2° et un 3° ainsi rédigés :
« 2° De la
licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage
professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur ;
« 3° D'une
licence mention psychologie et d'un master mention psychologie comportant un
stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur. »
III. - Aux 4° et 5°, il est ajouté après « 1° » les mots
: « , au 2° et au 3° ».
Article 2
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche, François Fillon
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